C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
49. L’examen, prévu par l’article 79 de la Loi, doit être l’un de ceux approuvés par l’inspecteur général des institutions financières, qui démontre l’acquisition, par le candidat, des qualifications requises par le Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1) en matière de formation, en regard d’une catégorie de certificat donnée; cet examen peut être, en tout ou en partie, sur support papier ou sur support informatique.
D. 1865-93, a. 49.